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Les deux visages du pouvoir

Toute investigation politique est entachée d’une ambiguïté terminologique préalable, qui condamne à l’incompréhension ceux qui l’entreprennent. Qu’il s’agisse du passage du troisième livre des Politiques dans lequel Aristote, alors qu’il « étudie les politeiai, pour en déterminer le nombre et les qualités », affirme péremptoirement : « puisque politeia et politeuma signifient la même chose et que le politeuma est le pouvoir suprême des cités (to kyrion ton poleon), il est nécessaire que le pouvoir suprême soit ou un seul individu ou un petit nombre ou un grand nombre » (1279 a 25-26). Les traductions actuelles disent : « puisque constitution et gouvernement signifient la même chose et que le gouvernement est le pouvoir souverain des cités… ». Que cette traduction soit plus ou moins correcte, elle fait en tout cas apparaître ce que l’on pourrait appeler l’ambiguïté du concept peut-être le plus fondamental de notre tradition politique, qui se présente tantôt comme « constitution », tantôt comme « gouvernement ». Dans une sorte de contraction vertigineuse, les deux concepts sont identifiés et en même temps distincts, et c’est précisément cette équivocité qui définit, selon Aristote, le kyrion, la souveraineté.

Que l’ambiguïté ne soit pas anecdotique, c’est ce que confirme ponctuellement la lecture de l’Athenaion politeia, que nous traduisons par Constitution des Athéniens. En décrivant la « démagogie » de Périclès (27:1), Aristote écrit qu’en elle demotikoteran eti synebe genesthai ten politeian, ce que les traducteurs rendent par « la constitution est devenue plus démocratique » ; immédiatement après, nous lisons que les nombreux apasan ten politeian mallon agein eis hautous, « ont centralisé entre leurs mains l’ensemble du gouvernement » (de toute évidence, traduire « l’ensemble de la constitution », comme le voudrait la cohérence terminologique, n’a pas semblé possible). L’ambiguïté est confirmée par les vocabulaires, où politeia est rendu à la fois par « constitution de l’État » et par « gouvernement, administration ».

Qu’on le désigne par l’hendidys « constitution/gouvernement » ou par « État/administration », le concept fondamental de la politique occidentale est un concept double, une sorte de Janus à deux visages, montrant tantôt le visage austère et solennel de l’institution, tantôt le visage plus ombrageux et informel de la pratique administrative, sans qu’il soit possible de les identifier ou de les dissocier.

Dans son essai de 1932 sur la Légalité et Légitimité, Carl Schmitt distingue quatre types d’État. Laissant de côté les deux figures intermédiaires de l’État juridictionnel, dans lequel le juge qui tranche un litige juridique particulier a le dernier mot, et de l’État gouvernemental, que Schmitt identifie à la dictature, nous nous intéressons ici aux deux types extrêmes, l’État législatif et l’État administratif. Dans le premier, l’État législatif ou État de droit, « l’expression la plus haute et la plus décisive de la volonté générale » consiste en des normes ayant le caractère de loi. « Un tel appareil d’État ne trouve sa justification que dans la légalité générale de tout exercice du pouvoir public ». Ceux qui exercent le pouvoir agissent ici sur la base d’une loi ou « au nom de la loi » et les pouvoirs législatif et exécutif, la loi et son application sont par conséquent séparés. C’est à ce type d’État que les démocraties parlementaires modernes se sont identifiées, avec de moins en moins de raison.

Le type d’État qui occupe, sans surprise, la dernière place de la liste, comme si les autres formes d’État tendaient finalement à converger vers lui, est l’État administratif. Ici, « le commandement et la volonté ne se manifestent pas de manière autoritaire et personnelle, ne se donnent pas non plus comme la simple application de normes supérieures » ; ils prennent plutôt la forme de dispositions concrètes, prises de temps à autre sur la base de l’état des choses par rapport à des objectifs ou des besoins pratiques. On peut également dire que dans l’État administratif, « les hommes ne gouvernent pas plus que les normes n’apparaissent comme quelque chose de supérieur », mais on dit plutôt, selon une formule célèbre, que « les choses s’administrent d’elles-mêmes ».

Comme on peut le constater aujourd’hui, mais comme Schmitt pouvait déjà le déduire à l’époque de l’émergence des États totalitaires en Europe, l’État législatif tend progressivement à se transformer en État administratif. Notre État se trouve, en outre, en pleine transformation. Le « virage vers l’État total » et la tendance inévitable à la planification (au lieu de la « liberté » du siècle dernier) prennent aujourd’hui typiquement l’aspect d’un virage vers l’État administratif ». Alors que les politologues semblent l’avoir oublié aujourd’hui, Schmitt affirme sans réserve, comme « un fait universellement reconnu », qu’un « État économique » ne peut pas fonctionner sous la forme d’un État législatif-parlementaire et doit nécessairement se transformer en un État administratif, dans lequel la loi cède la place aux décrets et aux ordonnances.

Pour ceux d’entre nous qui ont assisté à l’achèvement de ce processus, c’est le sens de cette transformation – s’il s’agit bien d’une transformation – qui mérite d’être interrogé. L’idée de transformation implique en effet que les deux modèles soient formellement et temporellement distincts. Schmitt sait parfaitement que dans « la réalité historique, des couplages et des mixtes vont bien sûr surgir », et qu’à « chaque communauté politique doit légiférer et juger, gouverner et administrer ». Il est cependant possible – et c’est notre hypothèse – que le mélange soit encore plus intime et que l’État législatif et l’État administratif, la législation et l’administration, la constitution et le gouvernement soient des parties essentielles et inséparables d’un seul système, qui est l’État moderne tel que nous le connaissons. S’il est donc tactiquement possible de jouer l’un des deux éléments contre l’autre, il serait tout à fait fallacieux de croire que l’on peut isoler durablement ce qui fait partie intégrante du même système bipolaire.

Une politique différente ne sera possible qu’à partir de la prise de conscience que l’État et l’administration, la constitution et le gouvernement sont les deux faces d’une même réalité, qui doit être radicalement remise en question. Il n’existe pas de pouvoir qui puisse légitimer son exercice par des lois, sans présupposer un ordre extra-légal qui le fonde, ni de pratique administrative pure qui prétende rester légale sur la base de décrets pris en raison d’une nécessité. Il s’agit là, comme le suggère Schmitt lui-même, de deux manières différentes de rendre l’obéissance obligatoire. On le voit bien aujourd’hui, la vérité de l’une et de l’autre, c’est en fait l’état d’exception. Que l’on agisse au nom du droit ou au nom de l’administration, il s’agit toujours, en dernière analyse, de l’exercice souverain du monopole de la violence. Et c’est là le kyros, le souverain caché qui, selon les mots d’Aristote, maintient en système les deux faces visibles du pouvoir d’État.

8 mars 2023
Giorgio Agamben

Retrouvez l’article original sur https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-le-due-facce-del-potere

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